LES DROITS FONDAMENTAUX LORS DE L'ARRESTATION ET DE LA DÉTENTION
Par François Lapointe, LL.B. & B.A.A., le 10 octobre 2009
LES DROITS MIRANDA
La Charte canadienne des droits de la personne reprend les « droits Miranda » américains, c'est-à-dire le droit d'informer le prévenu lors de l'arrestation du droit de consulter un avocat et le droit de ne pas être obligé à s'auto-incriminer. La Cour suprême a récemment renforcé l'obligation des policiers de lire au prévenu ses droits, et ce, même s'il n'est pas arrêté : il suffit que l'individu soit en détention, c'est-à-dire que les policiers exercent une contrainte envers lui, même psychologique.
LE DROIT À L'AVOCAT
Le policier ne doit pas qu'informer le prévenu de son droit à l'avocat dans les plus brefs délais, mais également l'aider à en rejoindre un et leur permettre d'avoir des échanges confidentiels. Durant la période où le prévenu est en attente de s'entretenir avec un avocat, le policier ne peut l'interroger ou tenter d'amasser des éléments de preuve. Aussi, le prévenu a droit à l'avocat de son choix. Toutefois, le policier peut procéder après que l'accusé ait renoncé de façon non équivoque à son droit à l'avocat ou s'il ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de son droit de consulter. S'il ne réussit pas à rejoindre l'avocat de son choix, le prévenu doit tenter d'en rejoindre un autre de son choix.
LE DROIT DE NE PAS S'AUTO-INCRIMINER (GARDER LE SILENCE)
Une fois rejoint, l'avocat dira évidemment à son client qu'il a droit de garder le silence et de ne rien signer, sauf s'il a un alibi et dans ce dernier cas, il est mieux de le dire tout de suite, afin de ne pas perdre de crédibilité. Hors les cas d'alibi, il est préférable que le prévenu ne réponde à aucune question et qu'il ne signe aucune déclaration relativement aux faits qui lui sont reprochés. En effet, un accusé n'a en aucun temps l'obligation de prouver qu'il n'a pas commis l'infraction reprochée, car le fardeau de preuve appartient à la Couronne et c'est seulement à elle de travailler. Malheureusement pour eux, les prévenus oublient généralement assez vite leur droit de ne pas être contraints contre eux-mêmes, comme le leur a suggéré leur avocat. En effet, les policiers peuvent user de ruses loyales et insister dans leur interrogatoire. Malgré l'insistance des policiers, l'accusé n'est pas obligé de répondre aux questions quant aux faits reprochés. Il n'a qu'à se croiser les bras (et peut-être même essayer de dormir, si c'est possible). Dans tous les cas, les policiers ne peuvent contraindre le prévenu contre lui-même, que ce soit physiquement ou psychologiquement, sous peine de risquer de voir leur preuve écartée devant le tribunal.
LE DROIT À L'ASSISTANCE CONSULAIRE
Selon le droit international, la Convention de Vienne sur les relations consulaires impose aux autorités policières l'obligation d'informer les étrangers de leur droit d'obtenir l'assistance consulaire de leur pays. Une fois informé, le consulat possède le pouvoir discrétionnaire d'aider ou non son ressortissant. Ce droit existe, même si les policiers ignoraient que ceux-ci seraient des étrangers, notamment en raison de leur bonne intégration, comme ce serait le cas d'une personne née à l'étranger et qui aurait immigré très jeune. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit devant la Cour internationale de Justice, dans l'affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis). Depuis cette décision, datant de 2001, il est reconnu que les policiers ont l'obligation d'informer toute personne arrêtée de son droit d'obtenir l'assistance consulaire de leur pays, et ce, malgré les apparences. Ainsi, les policiers devraient systématiquement informer tout prévenu de ce droit des étrangers à l'assistance consulaire, même s'ils étaient prêts à mettre leur main au feu qu'ils seraient en présence d'un citoyen canadien.
Même si en pratique les policiers n'informent pas les personnes arrêtées de ce droit et que la Charte canadienne ne le spécifie pas en toutes lettres, il serait possible de soulever une telle irrégularité dans le cas d'un étranger. En effet, la Cour suprême du Canada a, à maintes reprises, souligné que la Charte canadienne s'inspire du droit international et que l'État doit donc respecter les droits de la personne qui en découlent.
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